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– 10/10/01
Peine
de mort : un anniversaire qui nourrit le débat
Le
9 octobre 1981, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi
supprimant la peine capitale. Aujourd'hui, l'abolition n'est plus
remise en question, mais les détracteurs de la prison ont une autre
revendication : en finir avec les longues peines, qui sanctionnent
les crimes les plus graves.
Guillaume
Perrault
Lors
d'un colloque consacré à l'abrogation de la peine de mort en 1981,
Marylise Lebranchu, garde des Sceaux, a rappelé samedi qu'elle
allait proposer au Parlement la suppression des peines de sûreté
automatiques. Cette réforme sera insérée dans le projet de loi
consacré aux prisons, actuellement en préparation.
Cette
initiative du ministre de la Justice apparaît comme une concession
faite aux détracteurs des longues peines: Observatoire
international des prisons, Ligue des droits de l'homme, représentants
des avocats ou Syndicat de la magistrature (gauche). A leurs yeux,
en effet, les longues peines ne sont qu'une «peine de mort déguisée»:
une peine d'incarcération qui excède vingt ans ne serait pas
justifiée quelle que soit la gravité du crime. Une sanction trop
longue ôterait tout espoir au condamné et transformerait celui-ci
en «bête fauve».
Or
les périodes de sûreté constituent le «noyau dur» des longues
peines. Ce dispositif interdit toute réduction de peine durant
plusieurs années. Le législateur a voulu ainsi s'assurer qu'une
partie de la sanction décidée par la justice sera effectivement
accomplie par le condamné.
Certes,
le projet du garde des Sceaux ne concerne que la période de sûreté
«automatique», qui s'applique aux crimes les plus graves (assassinats,
tortures, attentats) et correspond à la moitié de la peine prononcée
ou dix-huit ans en cas de prison à perpétuité. En revanche, le
ministre ne remet pas en cause la période de sûreté «facultative»,
qui est laissée à l'appréciation de la cour d'assises (jusqu'à
vingt-deux ans en cas de perpétuité, voire trente si la victime a
moins de 15 ans).
Cependant,
l'initiative de Marylise Lebranchu suscite déjà des réserves. «Le
projet de loi pénitentiaire découle des rapports parlementaires
qui avaient constaté l'état dramatique des prisons l'an dernier.
Le texte devait se limiter à l'amélioration des conditions de vie
des détenus, s'inquiète un député de la commission des lois. Or
on nous prépare en catimini une diminution des peines de sûreté,
élément clé de notre droit pénal: c'est un tout autre sujet.»
En effet, les tenants des longues peines soulignent que de
nombreuses mesures diminuent déjà le temps réellement passé en
prison. Hormis les condamnés à perpétuité et les prisonniers
purgeant une peine de sûreté, tous les détenus bénéficient de
mesures d'adoucissement: diminution de peine pour bonne conduite, très
courante (jusqu'à trois mois par an); réduction supplémentaire en
cas d'effort de réinsertion (jusqu'à deux mois par an); grâce
collective accordée par le chef de l'Etat chaque 14 Juillet (sept
jours par mois dans une limite de 4 mois de prison en moins); voire
loi d'amnistie après une élection présidentielle.
En
outre, soulignent-ils, la «loi Guigou» du 15 juin 2000 a relancé
l'usage de la libération conditionnelle. Auparavant, cette mesure
était une faveur à la discrétion du garde des Sceaux. Désormais,
c'est un «droit» que fait valoir le condamné s'il remplit les
conditions posées par la loi: avoir purgé une partie significative
de sa peine et manifester des efforts de réinsertion.
La
décision n'appartient plus au garde des Sceaux, mais à des
magistrats. Un tribunal spécialisé est créé dans chaque cour d'appel:
la «juridiction régionale de la libération conditionnelle».
Trois juges examinent les recours du condamné lors d'un «deuxième
procès». Si les magistrats refusent de libérer le condamné,
celui-ci peut contester ce jugement devant un tribunal de niveau supérieur,
la «juridiction nationale de la libération conditionnelle»,
rattachée à la Cour de cassation.
Or
la réforme de la libération conditionnelle avait déjà représenté
une grande «victoire» pour les détracteurs des longues peines. Il
est vrai que ceux-ci avaient fait valoir des arguments de poids: le
taux de récidive est deux fois moins élevé en cas de libération
conditionnelle que chez les détenus remis en liberté sans préparation
ni suivi. Un «libéré sous condition» doit en général regagner
la prison pour la nuit ou le week-end durant une période probatoire
de quelques mois. Durant plusieurs années, un magistrat est ensuite
chargé de son suivi et doit autoriser tout changement de résidence
ou de travail.
Reste
que la réforme bénéficie d'ores et déjà aux «longues peines»
par excellence: les 583 condamnés à perpétuité, sanctionnés
pour les infractions les plus graves. Cas le plus célèbre: celui
de Patrick Henry, auteur du meurtre d'un enfant de 7 ans en 1977. Défendu
à l'époque par Me Robert Badinter, condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité, Patrick Henry a bénéficié d'une libération
conditionnelle le 26 avril dernier. Auparavant, ses sept demandes
avaient été rejetées par les gardes des Sceaux successifs. Des
auteurs d'attentats ont également été libérés.
Les
tenants des périodes de sûreté soulignent donc que leur
affaiblissement aboutirait à «consacrer un droit à l'inexécution
de la peine et aggraverait le fossé entre peines prononcées par
les tribunaux et peines exécutées», selon les termes de l'association
professionnelle des magistrats (droite).
Pour sa part, Françoise Rudetski, présidente de SOS Attentats, conclut que
«les associations de défense des droits de l'homme devraient se
mobiliser pour que justice soit rendue aux victimes avec la même énergie
qu'ils déploient pour améliorer les conditions d'incarcération
des détenus».
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